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IFI (Volet 2/2) : Quels passifs déduire ?

« L’IFI frappe tout l’immobilier mais rien que l’immobilier », d’où l’existence de règles strictes quant à la déductibilité des dettes.

En effet, le législateur a prévu des règles anti-abus pour les dettes contractées par le redevable d’une part et pour le passif social des sociétés d’autre part.

Concrètement, ce sont la qualification, l’objet et les modalités de remboursement de ces dettes qui vont déterminer leur déductibilité.

I. Le passif personnel du redevable

Conditions générales de déductibilité

Pour être déductibles de l’IFI, les dettes doivent être :

  • existantes au 1er janvier de l’année d’imposition,
  • afférentes à des actifs imposables,
  • contractées par un membre du foyer fiscal IFI du redevable et effectivement supportées par lui.

Ces dettes sont déductibles à proportion de la fraction de leur valeur imposable : une dépense affectée à un actif totalement exonéré ou non imposable (cf. Bulletin IFI volet 1) n’est donc jamais déductible.

Les dettes relatives à la résidence principale du redevable connaissent une exception : elles sont entièrement déductibles – sans pouvoir toutefois excéder la valeur imposable de la résidence elle-même – alors même que la valeur vénale de ce bien bénéficie d’un abattement légal de 30 %.

Enfin, pour être déductibles, les dettes doivent être relatives à certaines dépenses, telles que :

  • dépenses d’acquisition,
  • dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration,
  • dépenses de (re)construction, d’agrandissement,
  • les impositions dues à raison des propriétés, autres que celles incombant à l’occupant.

Le législateur a néanmoins prévu des limites de déduction pour certaines dettes : ce sont les « clauses anti-abus ». Pour certaines d’entre elles, le contribuable peut prouver la déductibilité de la dette : ce sont les « clauses de sauvegarde ».

Exceptions à la déductibilité

Déductibilité limitée pour certaines dettes

Les prêts in fine ou sans terme sont déductibles, chaque année, à hauteur du montant de l’emprunt diminué de la fraction suivante :

(emprunt x nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt in fine)

————————————————

nombre d’années total de l’emprunt

Ou

montant de l’emprunt – 1/20 ème de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt sans terme

Nota bene : un plafond général de déduction du passif personnel a également été mis en place (cf. Les précisions infra).

II. Le passif social du redevable

Conditions générales de déductibilité

En principe, n’est imposée que la fraction de la valeur des titres représentative d’actifs imposables. Or, pour déterminer cette fraction, il convient de valoriser les titres de la société en tenant compte des dettes de la société.

Dès lors, contrairement au passif personnel du redevable, le passif social est par principe déductible lors de la valorisation des titres sociaux et ce, peu importe la nature des actifs qu’il a permis de financer (actifs immobiliers imposables ou non).

Exemple d’une société dont le bilan est composé de :

  • Actif :
    • Immeuble : 400 k€
    • Actifs financiers : 400 k€
  • Passif :
    • Capital : 400 k€
    • Emprunts : 400 k€

Valeur économique de la société : 400 k€.

Assiette IFI : 200k [(400k / 800k) * 400k] et ce, que le passif ait permis de financer l’immeuble ou les actifs financiers.

En l’absence d’actifs financiers ou de prêt, l’assiette IFI serait de 400 k€.

Le législateur a encadré la prise en compte des dettes sociales relatives à un actif imposable par des clauses anti-abus les rendant non-déductibles dans certaines situations. En revanche, lorsqu’une société réalise des dépenses relatives à un actif non-imposable, aucune clause anti-abus n’en limite la déductibilité.

Exceptions à la déductibilité

Déductibilité limitée pour certaines dettes

Les CCA sont déductibles sous les mêmes réserves que les prêts in fine ou sans terme cités supra, sauf dans le cas où ce CCA finance :

  • Le remboursement d’un emprunt bancaire ayant financé l’acquisition d’un actif imposable ;
  • Des actifs autres qu’immobiliers ;
  • L’affectation du résultat bénéficiaire de la société.

Quelques précisions

Plafonnement du passif personnel du redevable

Au-delà de 5 millions d’euros de valeur vénale du patrimoine imposable, la prise en compte des dettes déductibles correspondantes peut être limitée de moitié pour leur fraction dépassant 60 % de cet actif brut.

Ne sont pas retenues pour le calcul du plafonnement les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. De telles dettes sont donc déductibles dans les conditions de droit commun.

Obligation d’information des sociétés (CGI, Ann. III, art. 313 BQ quater)

En cas de souscription d’une dette non déductible, la société devra renseigner les redevables sur :

  • la valeur de chaque titre et leur nombre qui composent son capital ;
  • la valeur vénale des biens et droits immobiliers imposables détenus directement ou indirectement ;
  • la valeur vénale de l’ensemble des actifs.

Abréviations

  • IFI : Impôt sur la fortune immobilière
  • CGI : Code général des impôts
  • CCA : Compte courant d’associé

IFI (Volet 1/2) : Quels actifs déclarer ?

« L’IFI frappe tout l’immobilier mais rien que l’immobilier » : qu’il soit détenu directement ou indirectement, l’immobilier est soumis à l’IFI, sous réserve des cas d’exclusion mais aussi d’exonération.
Il apparaît d’ailleurs en pratique que le mode de détention des immeubles (direct ou via une société) peut avoir d’importantes conséquences sur la valeur taxable, du fait des règles de détermination de l’actif imposable (objet du présent bulletin) et de prise en compte du passif (objet du bulletin à venir).

Les droits et biens immobiliers soumis à l’IFI

 Champ d’application de l’IFI

Sont imposables les actifs suivants selon la localisation du foyer fiscal du redevable :

  • Pour les résidents fiscaux français : les biens et droits immobiliers situés en France ou à l’étranger, et les parts ou actions de sociétés françaises ou étrangères, appartenant au foyer fiscal du redevable, pour la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.
  • Pour les non-résidents fiscaux français : les biens et droits immobiliers détenus à l’étranger ne seront pas imposables, tandis que les parts ou actions de sociétés situées à l’étranger ne seront imposables qu’à hauteur des biens ou droits immobiliers détenus en France.

L’évaluation des biens détenus indirectement

La fraction imposable des titres de société est déterminée par application du coefficient immobilier ainsi déterminé :

Valeur vénale des immeubles imposables et/ou des titres représentatifs de ces mêmes biens, quel que soit le nombre de niveau d’interposition

_________________________________________________

Valeur vénale réelle de la société

La valeur vénale réelle des titres de société correspond :

  • Pour les titres cotés : à la valeur de la dernière cotation ;
  • Pour les titres non cotés : à la valeur à laquelle ils pourraient être cédés sur le marché.

La détention, par la société, d’actifs autres qu’immobiliers imposables va donc faire baisser son coefficient immobilier.

L’évaluation des biens détenus directement

L’évaluation de ces biens et droits constitue un aspect important du contentieux fiscal. Il convient d’y apporter une attention particulière.

Les actifs imposables doivent être déclarés pour leur valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition, c’est-à-dire au prix de marché.

Concrètement, le fisc raisonne toujours en premier lieu par comparaison à des transactions effectuées sur des biens équivalents (i) en nature et en localisation et (ii) en droit et en fait, à une date proche de la date de vente.

Plusieurs décotes peuvent s’appliquer, même cumulativement, afin d’ajuster la valeur de l’actif déclarée pour tenir compte :

  • De la situation juridique du bien ;
  • De la situation matérielle du bien.

Elles varient de 10 à 40 % ; étant précisé que seule la décote légale concerne la résidence principale (30 %).

Cas particuliers de la location meublée

Par principe, les biens objet de location meublée entrent dans le champ d’application de l’IFI (la location meublée est une activité non opérationnelle, contrairement par exemple à la location para-hôtelière qui est une activité commerciale donc opérationnelle).

Néanmoins,  la location meublée peut être in fine exonérée selon les modalités de détention et d’exploitation retenues par le redevable (cf. infra).

Les droits et biens immobiliers exclus ou exonérés

Les biens hors champ de l’IFI

Il existe 5 cas d’exclusion de biens immobiliers de l’assiette de l’IFI :

  1. Les biens détenus par des sociétés opérationnelles (i.e. activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) en cas de détention inférieure à 10 % et sous réserve du respect de certaines conditions.
  2. Les biens affectés à l’activité professionnelle de la société opérationnelle qui les détient (sous certaines conditions).
  3. Les biens affectés à l’activité professionnelle d’une société d’un groupe lorsque l’activité de la société dans laquelle le redevable détient ses titres est opérationnelle (sous certaines conditions).
  4. Les biens détenus par des OPC dont le redevable et son foyer détiennent moins de 10 % et dont l’actif est composé de moins de 20 % de biens taxables.
  5. Les biens détenus par des SIIC dont le redevable et son foyer détiennent moins de 5 %.

Les biens exonérés d’IFI

Les biens affectés à l’activité professionnelle (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) du redevable sont exonérés d’IFI.

Cette exonération vaut, à certaines conditions, lorsque :

  • l’actif immobilier appartient au redevable à titre personnel et qu’il l’affecte à son activité exercée à titre individuel ou à l’activité opérationnelle d’une société dans laquelle il exerce son activité (à hauteur, dans ce second cas, de sa participation dans la société) ;
  • l’immeuble appartient indirectement au redevable et qu’il l’affecte à l’activité opérationnelle d’une société dans laquelle il exerce son activité (à certaines conditions et à hauteur de sa participation dans la société).

En cas de structure imposable à l’IS, différentes conditions liées aux modalités d’exercice de son activité, à la rémunération et au seuil de participation devront être respectées.

Cette exonération vaut quel que soit le nombre de structures interposées entre le redevable et le bien.

Quelques précisions

Seuil d’imposition

Le seuil d’imposition à l’IFI est de 1,3 million d’euros d’actifs immobiliers nets imposables.

Les contribuables détenant un actif immobilier net imposable inférieur à ce montant peuvent toutefois choisir de déclarer leur patrimoine immobilier. En pareil cas, en cas de contrôle fiscal, la prescription s’élèvera à 3 ans, au lieu de 6 ans en l’absence de déclaration.

De plus, une décote est appliquée pour les patrimoines dont la valorisation n’excède pas   1,4 million d’euros.

Clause de « bonne foi »

En application de l’article 965, 3° du CGI, aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions éligibles représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

Obligation d’informations des sociétés (CGI, Ann. III, art. 313 BQ quater)

Les sociétés ou organismes dont le redevable détient des titres imposables à l’IFI, sont tenus de lui communiquer, sur sa demande, les informations suivantes :

  • la raison sociale, le SIREN et le siège social ;
  • la valeur des titres ;
  • la fraction de la valeur des titres représentative de biens ou droits immobiliers imposables.

Cette obligation s’applique à chaque société ou organisme composant la chaîne de participation pour calculer le coefficient correspondant à la fraction imposable de ces titres.

Détermination du foyer fiscal au sens de l’IFI

Le foyer fiscal au sens de l’IFI est composé des couples mariés, pacsés et en concubinage, ainsi que leurs enfants mineurs.

Abréviations

IFI : Impôt sur la fortune immobilière

CGI : Code général des impôts

SIIC : Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées

OPC : Organismes de placement collectif

Friches industrielles et dérogations « espèces protégées » : un hiatus à résoudre vite

Si l’application des règles relatives aux dérogations « espèces protégées » tend à s’affiner à mesure que le juge administratif est saisi des questions afférentes1, la pratique des friches révèle une contradiction à laquelle les porteurs de projets de réhabilitation se heurtent et qui doit être mise en lumière : réhabilitation des friches et autorisation « espèces protégées » s’articulent mal. Or, les rénovations de friches commerciales, administratives et surtout industrielles se montrent vertueuses à bien des égards et malgré ce constat partagé par les pouvoirs publics qui les encouragent, la nécessité d’obtenir bien souvent une autorisation de dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées ou leur habitat (DDEP) constitue un frein à la mise en œuvre des projets. En effet, les conditions d’obtention d’une DDEP2 ne répondent pas à la logique des travaux de remise en état d’une friche, fragilisant d’un point de vue juridique l’ensemble des projets.

I. L’encouragement national à la remise en état de friches, secteurs nécessitant souvent une autorisation de dérogation « espèces protégées »

Les friches, un secteur stratégique répondant aux enjeux environnementaux

Vivier de foncier disponible – on estime en effet entre 90 000 et 150 000 ha la superficie occupée par les seules friches industrielles en France3 –, les friches constituent un levier souhaitable pour répondre aux enjeux environnementaux contemporains.

D’une part, la réhabilitation des friches est un outil de lutte contre l’artificialisation des sols et un moyen participant à la « reconstruction de la ville sur la ville » puisque, par définition, elles permettent de travailler sur des zones déjà artificialisées.

D’autre part, la réhabilitation des friches nécessite souvent la dépollution des sols qui ont été contaminés par l’activité autrefois exploitée, de sorte que les projets ont vocation à redonner à ceux-ci leurs fonctions environnementales : renaturation, valorisation de la biodiversité, etc. Les opérations de remise en état ont également des impacts positifs sur la santé humaine et sur celle de la faune.

On pourra également citer les effets positifs des rénovations de ces sites sur l’esthétique urbaine, le verdissement des espaces urbanisés ou encore la revalorisation foncière d’un territoire.

Des leviers importants pour valoriser la remise en état des friches

La loi ALUR avait créé le dispositif du « tiers demandeur » qui permet de faire porter la réhabilitation d’une friche, non pas à son ancien exploitant, mais à un tiers (aménageur, promoteur, etc.), mais c’est avec l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) que les friches sont désormais au centre des stratégies urbaines.

La loi Climat et Résilience4 a introduit une définition de la friche5 et prévu plusieurs mécanismes visant à promouvoir leur réhabilitation :

-une dérogation peut être accordée par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme pour permettre un bonus de constructibilité (dérogations aux règles relatives au gabarit dans la limite de 30%) ou pour déroger aux règles de stationnement ;

-un certificat de projet est créé pour informer les porteurs de projets des régimes, décisions et procédures applicables, ainsi que des délais applicables dans une opération de réhabilitation d’une friche (art. L. 181-6 c. env.).

S’agissant des outils financiers pour encourager à la reconquête des friches, le « fonds friches » peut être mobilisé6.

Les friches représentent toutefois des lieux favorables à l’installation et la reproduction d’espèces, malgré les conditions dans lesquelles celles-ci évoluent, notamment en présence d’une pollution substantielle des sols. Ce faisant, la remise en état des friches nécessite souvent que le tiers demandeur, ou plus largement le maître d’ouvrage, sollicite une autorisation de dérogation « espèces protégées », si les opérations de dépollution, de démolition, ou de reconstruction portent atteinte à celles-ci ou à leur habitat.

 II. La contradiction intrinsèque entre la remise en état des friches et les critères de la dérogation « espèces protégées », autorisation souvent incontournable pour réaliser des travaux

L’intérêt public majeur

La « raison impérative d’intérêt public majeur » est très strictement appréciée par les services de l’État et le juge administratif, et l’appréciation de cette condition – lorsque le projet porte sur la réhabilitation d’une friche – n’est pas aisée.

La nature de l’opération (friche) est un indice pour déterminer si le projet présente un intérêt public majeur :

« Considérant, d’une part, que le projet d’aménagement des parcelles en cause porte sur la réhabilitation d’anciennes friches industrielles dans le cadre d’un programme national de mobilisation de terrains publics pour des opérations d’aménagement durable, et vise à permettre l’extension de l’activité économique dans les quartiers sud de la commune du Havre ; qu’il assurera en particulier le développement de l’urbanisation de la commune au sein d’un secteur déjà largement urbanisé et bien desservi par des voies de communication, sans étalement urbain ; qu’il ressort également des pièces du dossier que l’extension de l’activité de l’une des trois entreprises comporte une création d’emplois, et le transfert des deux autres entreprises depuis le centre-ville de la commune s’accompagne de la constitution d’un pôle logistique à proximité immédiate du port » (CAA Douai, 15 octobre 2015, n° 14DA02064).

Néanmoins, la nature du futur projet est également prise en compte (logement, équipement public, commercial, etc.). Aussi doit-on anticiper qu’une DDEP puisse être refusée en raison de l’absence d’intérêt public majeur des futures installations, alors même que la réhabilitation d’une friche répond par nature à une politique nationale en plus de permettre une renaturation et donc un milieu plus favorable pour la faune.

La recherche de solution alternative

Un autre critère exigeant de la DDEP réside dans la nécessité pour le porteur de projet de rechercher une « solution alternative satisfaisante ».

Strictement apprécié, ce critère impose de justifier le choix de la localisation du projet au regard des alternatives possibles identifiées dans un périmètre pertinent (voir pour un parc éolien CAA Nancy, 14 mars 2023, n° 20NC00316 ; pour un ancien aéroport transformé en zone d’activité CAA Nancy, 8 février 2022, n° 18NC02361).

La remise en état d’une friche répond pourtant précisément à la logique inverse : la localisation de la friche précède le projet qui se construit autour du site et en fonction de ses caractéristiques. La justification de l’absence de solution alternative satisfaisante s’en trouve ainsi bien souvent malaisée, même si les documents d’urbanisme de différents rangs hiérarchiques en décident ainsi.

Aussi, si une réflexion sur la « meilleure » implantation du projet à l’échelle du terrain accueillant la friche apparaît essentielle pour assurer une stratégie d’évitement des zones les plus sensibles d’un point de vue environnemental, la comparaison de plusieurs sites apparaît quelque peu désincarnée.

Une réflexion doit être engagée afin de résoudre cette contradiction intrinsèque à la réalisation de projets qui s’inscrivent pourtant dans la droite lignée du ZAN et permettent de répondre aux enjeux environnementaux actuels, mais qui se trouvent souvent empêchés en raison de critères inadaptés.

Quelques précisions

1 Voir notamment CE avis, 9 décembre 2022, n° 463563

2 Trois conditions doivent être remplies pour qu’une DDEP soit octroyée (art. L. 411-2 c. env.) :

  • absence de solution alternative satisfaisante ;
  • raison impérative d’intérêt public majeur ;
  • maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce.

3 Selon le rapport de la mission d’information commune créée en 2020 consacré à la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives à l’Assemblée nationale.

4 Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

5 Article L. 111-26 c. urb. : « au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».

6 Une troisième édition est en cours pour financer un certain nombre de projets de reconversion des friches. Selon le site du ministère de l’écologie, « Les deux premières éditions du fonds friches ont d’ores et déjà permis de mobiliser près de 650 M€ pour financer 1 118 projets qui permettront de :

recycler environ 2 700 ha de friches

de générer près de 5 700 000 m² de surfaces de logements dont près d’1/3 de logements sociaux, et plus d’4 100 000 m² de surfaces économiques (bureaux, commerces, industrie…) et plus de 3 900 000 m² d’équipements publics ».

1er janvier 2024 : renforcement à venir du contrôle de conformité des constructions

L’impératif public consistant à contrôler la conformité des constructions aux règles qui la conditionnent s’exerce de deux manières : d’abord, par l’exigence d’attestations diverses à produire, soit au stade de la demande de l’autorisation de construire, soit au stade de la DAACT (I.) ; ensuite, par la mise en œuvre de prérogatives de police administrative, voire judiciaire (II.).

Par une lettre de mission du 15 avril 2021, la ministre en charge du logement a confié au CGEDDD une mission de réflexion sur « l’évolution du contrôle des règles de constructions vers un régime d’attestations généralisées ». Mais dans son rapport n° 013884-01 de novembre 2021, le CGEDDD a préféré recommander une consolidation du contrôle existant. L’objectif est de «garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l’environnement et plus résilientes faces aux changements climatiques »1.

C’est dans ce contexte qu’a été publiée au JO du 30 juillet 20222 l’ordonnance n° 2022-1076 visant à renforcer le contrôle des règles de construction prévues par le CCH, ordonnance dont les dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratives donneront lieu à plusieurs décrets d’application, qui entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 20243.

I. Une meilleure prise en compte des enjeux liés au changement climatique

Par le renouvellement des attestations exigées aux deux stades du contrôle

On constate un souci de rééquilibrer la prise en compte des enjeux inhérents au changement climatique par rapport à celle des risques naturels et technologiques :

•Au stade du dépôt de la demande de permis de  construire4 :  le maître d’ouvrage devra faire attester, par un organisme compétent, du respect des exigences énergétiques et environnementales, des règles relatives aux risques sismiques selon le niveau de sismicité et des règles relatives aux risques cycloniques, si nécessaire.

L’ordonnance complète ainsi la liste des attestations exigées jusqu’à cette date en matière de PPRNP, PPRM ou de PPRT et supprime l’attestation portant sur la réalisation d’une étude des solutions d’approvisionnement en énergie, considérée inutile depuis l’entrée en vigueur de la RE de 2020.

•Au stade de l’achèvement des travaux5 portant sur des constructions neuves et de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage devra attester des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale. A l’égard de ces mêmes travaux, une nouvelle attestation relative aux risques liés aux terrains argileux -dits « retrait gonflement des argiles »- est exigée lorsque le terrain est situé dans une zone identifiée comme étant exposée à un phénomène de mouvement de terrain6.

Par l’amélioration de la collecte et du traitement des attestations

Afin d’améliorer la collecte et le traitement de l’ensemble des attestations susvisées, l’ordonnance prévoit qu’elles devront être transmises via une plateforme numérique à un service de l’État ou un organisme désigné par décret en Conseil d’Etat7.

L’article L. 122-14 du CCH prévoit qu’un autre décret en Conseil d’État détaillera  :

•le contenu et les modalités de réalisation des attestations mentionnées aux articles L.122-7 à L.122-11 du CCH ;

•les compétences et qualifications des personnes et organismes agréés mentionnés à l’article L.122-12 du CCH qui établiront ces attestations (contrôleur technique, bureau d’étude, architecte et un organisme ayant certifié de la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministère chargé de la construction) ;

•les modalités de transmission, d’exploitation, d’évaluation et de vérification des attestations par l’organisme désigné à cet effet, en application de l’article L.122-13 du CCH.

 II. Une refonte de la police spéciale visant à renforcer le contrôle des constructions en cours ou achevées

Les insuffisances du contrôle actuel

Dans son rapport n° 013884-01 du mois de novembre 2021, le CGEDDD  a indiqué que :

« les derniers bilans du CEREMA montrent que seuls 5% des constructions nouvelles dans des habitats collectifs font l’objet de contrôle et que les taux de non-conformité sont particulièrement élevés : entre 80% et 85%. Face à ce constat, l’ensemble des personnes rencontrées pensent nécessaire de renforcer le contrôle de l’État ».

Pour l’heure, le contrôle de l’administration sur la conformité des constructions aux autorisations d’urbanisme, opéré lors de la réalisation des travaux, se limite à un droit de visite des locaux et un droit à communication de tous documents techniques.

L’objectif de l’ordonnance est de mettre en place, à compter du 1er janvier 2024, une police administrative plus efficace et réactive8.

De nouveaux outils conçus pour une plus grande efficacité

Afin de garantir le respect des obligations issues du CCH, l’ordonnance renforce le régime de la police administrative tout en s’assurant de sa cohérence avec le régime de la  police judiciaire9.

Cette police administrative sera  élargie à l’ensemble des règles de construction du livre premier du CCH et mobilisera de nouveaux outils préventifs et coercitifs.

En effet, elle reposera sur tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que sur tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet et assermentés10 qui pourront mettre en demeure l’intéressé de régulariser sa situation.

A défaut, l’administration pourra faire consigner une somme d’argent correspondant au montant des travaux à réaliser, faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’intéressé mis en demeure, suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition et ordonner le paiement d’une amende administrative.

Quelques précisions

1 Extrait du communiqué de presse du conseil des ministres du 28 juillet 2022.

2 Cette ordonnance a été adoptée en application de l’article 173 de la loi « Climat et Résilience » habilitant le gouvernement à modifier la partie législative du CCH.

3 L’ordonnance précise que l’article 3 relatif aux attestations entrera en vigueur le 1er janvier 2024, à l’exception de l’article L. 122-13 du CCH.

4 Modification des articles L. 122-7 à
L. 122-8-1 du CCH.

5 Modification des articles L. 122-9 à
L. 122-11 du CCH.

6 L’objectif est de prévenir ce risque qui sera de plus en plus fréquent compte tenu des changements climatiques actuels, notamment des périodes de sécheresse.

7 Article L. 122 -13 du CCH.

8 Modification des articles L. 181-11 à
L. 181-14 du CCH relatif au contrôle administratif et aux sanctions administratives.

9 Modification des articles L. 183-1 et
L. 183-4 du CCH relatifs aux sanctions pénales.

10 Article L.183-1 du CCH.

Abréviations

DAACT : déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

CGEDDD : conseil général de l’environnement et du développement durable 

JO : Journal officiel

CCH : code de la construction et de l’habitation

RE : réglementation environnementale de 2020

PPRNP : plan de prévention des risques naturels prévisibles

PPRM : plan de prévention des risques miniers

PPRT : plan de prévention des risques technologiques

CEREMA : centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la modalité et l’aménagement

DSI : Un service dédié au Droit des Sociétés Immobilières

Depuis 25 ans, Rivière | Avocats | Associés est le cabinet de référence dans l’accompagnement d’investisseurs, la sécurisation juridique et la garantie fiscale d’opérations d’investissement immobilier à effet de levier fiscal. Il accompagne également de nombreux professionnels de l’immobilier (opérateurs, marchands de biens, promoteurs), ainsi que des investisseurs privés et des collectivités publiques dans le cadre de leurs opérations immobilières.

Devant le besoin croissant d’une expertise spécifique, Rivière | Avocats | Associés dispose désormais d’un service dédié au droit des sociétés immobilières (DSI), qui s’appuie également sur les compétences du cabinet en matière patrimoniale, fiscale et immobilière.

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Le service DSI s’adresse principalement à une clientèle de professionnels de l’immobilier :

Investisseurs professionnels ou institutionnels (sociétés foncières, SCPI…), dans la structuration des fonds, la levée de capitaux auprès du public et l’investissement immobilier,

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Le service DSI : Droit des Sociétés Immobilières

Le service DSI est placé sous la responsabilité de Vianney Rivière, avocat spécialiste en droit des sociétés, et sous la direction d’Olivier Naulot.

Olivier Naulot a intégré Rivière | Avocats | Associés en 2006. D’abord spécialisé en opérations de restauration immobilières, il a ensuite développé une expertise en droit des sociétés et droit financier (levées de fonds, SCPI, opérations de haut de bilan etc.).

Il devient en 2012 directeur juridique d’une entreprise d’investissement immobilier (marchand de biens, promotion immobilière, financements structurés).

Il rejoint Rivière | Avocats | Associés en 2021.

Pour nous joindre : on@riviereavocats.com